Art. 5

En vigueur depuis le 13 avr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte portant dénonciation par la France d'une convention, d'un accord, d'un protocole ou d'un règlement international publié conformément aux deux premiers alinéas de l'article 3 doit être publié dans les mêmes formes. L'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application des dispositions de l'article 4 doit être publié dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006060654#art-5

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