Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente à imputer sur la pension ou la rente du régime général des assurances sociales, en application de l'article 6 (par. 3) du décret du 2 juin 1944, de l'article 12 (par. 2) du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 modifié ou de l'article 5 (par. 2) du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, est réputée équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées sous le régime général, pour le compte de l'intéressé, pendant la période où il a été soumis, postérieurement au 30 juin 1930, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006060655#art-2