Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité visée à l'article précédent est refusée aux ouvriers démissionnaires, licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et aux ouvriers pouvant prétendre à pension immédiate au titre de la loi du 2 août 1949 modifiée.
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legi/LEGITEXT000006060659#art-4

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