Art. 1

En vigueur depuis le 16 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hauts commissaires de la République française, les gouverneurs généraux et les gouverneurs en service dans les territoires d'Outre-mer sont soumis, en ce qui concerne le régime des congés administratifs, aux dispositions spéciales suivantes : La durée du congé administratif est de deux mois, délais de route compris, pour dix mois de services accomplis dans les territoires d'Outre-mer ; elle est augmentée de vingt jours par période de trois mois accomplie en sus du séjour de dix mois. Ce congé est pris, chaque année, à l'époque et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
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legi/LEGITEXT000006060665#art-1

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