Sect. Pension et sécurité sociale.
Art. 86
En vigueur depuis le 16 oct. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les offices comptant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est tributaire du statut institué par le présent décret sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945. Toutefois, les agents qui, à la date de la publication du présent décret, bénéficieraient d'un régime de retraites plus avantageux, conservent le bénéfice de ce régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006060681#art-86