Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations nées de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1952 susvisée relatives à l'allocation spéciale instituée par l'article 42 de ladite loi, autres que celles concernant l'état d'inaptitude au travail, sont portées devant les juridictions instituées par la loi du 24 octobre 1946 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073397#art-4