Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales et structures de carrière
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade de commissaire général aux prix comporte un seul échelon. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont répartis en trois échelons et un échelon exceptionnel ; les commissaires aux prix en sept échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006060707#art-3