Titre Titre Ier : Du fichier immobilier›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové›Sect. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au service de la publicité foncière mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite. Le document d'arpentage y demeure annexé. En cas d'opération visée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés. Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte ce document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-27

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