Titre Titre Ier : Du fichier immobilier›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé›Sect. - Copies et certificats›§ Paragraphe 2 : Réquisitions. Copies, extraits et certificats
Art. 53-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies : - le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ; - le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale. L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-53-7-6