Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques›Sect. Section I : Inscriptions d'hypothèque.
Art. 57-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure : a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ; b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire. Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt. Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-57-2-1