Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.
Art. 71-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 50-2 du décret du 4 janvier 1955, le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté au fichier immobilier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-71-11