Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques.

Art. 71-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants : a) Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ; b) Bâtiment ; c) Escalier ; d) Etage ; e) Nature du lot ; f) Quote-part des parties communes. Ce tableau, qui doit figurer dans l'extrait ou l'expédition, déposé au service de la publicité foncière, est reproduit par ce service au fichier immobilier.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-71-5

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