Sect. TITRES ESSENTIELLEMENT NOMINATIFS.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire. Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci. Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006060727#art-29