Chapitre Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques›Sect. Section III : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.

Art. 26-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application de l'article 26 et par dérogation au premier alinéa de l'article 751 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues de recourir au ministère d'un avocat. II. ― Pour l'application de l'article 26, l'assignation prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile est délivrée au siège du service chargé de la publicité foncière ayant prononcé la décision de refus ou de rejet contestée.
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legi/LEGITEXT000006060731#art-26-1

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