Art. 5

En vigueur depuis le 2 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date sera fixée par arrêté interministériel.
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legi/LEGITEXT000006060754#art-5

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