Art. 9

En vigueur depuis le 2 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'administration décide la vente au profit de particuliers de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains seront cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur sera faite, souscriront un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
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legi/LEGITEXT000006060754#art-9

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