Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
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legi/LEGITEXT000006060759#art-1

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