Sect. Section 5 : Contradiction à l'opposition.

Art. 17

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition : 1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ; 2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres. Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006070163#art-17

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