Art. 3
En vigueur depuis le 19 mai 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'excédent éventuel des bénéfices après prélèvement du dividende prévu à l'article 2 ci-dessus sera, nonobstant toute disposition contraire, affecté à concurrence de 50 p. 100 à l'amortissement des dotations en capital mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006060770#art-3