Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par ladite loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060772#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil