Art. 4
En vigueur depuis le 29 mai 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, le service de gestion du risque professionnel organisé par la collectivité ou l'établissement autorisé doit satisfaire aux conditions prévues par le décret du 28 mai 1953.
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Prolegi/LEGITEXT000006060772#art-4