Art. 5
En vigueur depuis le 7 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps de service effectif normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006060784#art-5