Art. 44

En vigueur depuis le 22 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée territoriale délibère, en ce qui concerne la section locale, sur les programmes tendant à la réalisation et à l'exécution du plan d'équipement et de développement prévu par la loi du 30 avril 1946, dans les conditions fixées par les décrets pris pour l'application de ladite loi.
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legi/LEGITEXT000006060805#art-44

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