Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises ou établissements dans lesquels serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060818#art-2