Art. 3

En vigueur depuis le 15 nov. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil. Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060863#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil