Art. 1
En vigueur depuis le 30 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1943, en tant qu'elles visent les appareils autres que ceux employés à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs et celles de l'article 3 de la même loi, sont applicables aux matériels destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
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Prolegi/LEGITEXT000006060896#art-1