Art. 12

En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou des subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060945#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil