Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060947#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil