Art. 3

En vigueur depuis le 11 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La location de véhicules pour le transport de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur un registre spécial tenu par les comités techniques départementaux sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports, dit "Registre des loueurs de véhicules" . Les membres de certaines professions pourront être exemptés par le préfet de l'inscription au registre des loueurs pour les locations consenties, à d'autres membres de la même profession, des véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans une zone de camionnage. Cette dernière condition n'est pas exigée lorsque la location intervient entre transporteurs publics. Le registre des loueurs de véhicules comporte deux sections. Dans la première sont inscrites les entreprises dont les véhicules peuvent être loués pour des transports de toutes zones ; dans la seconde, les entreprises dont les véhicules ne peuvent être loués que pour des transports restant dans une zone de camionnage. Une même entreprise peut être inscrite dans chacune des sections du registre. Pour la location en toutes zones, l'inscription comporte le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global utile de véhicules de location qui lui est reconnu. Pour la location en zone de camionnage, l'inscription ne comporte que le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006060948#art-3

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