Art. 6
En vigueur depuis le 11 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription ne peut être transférée en tout ou en partie qu'en cas de cession ou de location totale ou partielle du fonds de commerce, les véhicules correspondants devant être obligatoirement compris parmi les éléments du fonds. Sauf dérogation accordée par le ministre des travaux publics et des transports, le transfert total ou partiel d'une inscription ne peut être autorisé que si un délai d'au moins un an s'est écoulé depuis la date de cette inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006060948#art-6