Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des haras qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à des sujétions spéciales et à des risques particuliers peuvent bénéficier à ce titre d'un indemnité particulière fixée dans les conditions précisées à l'article 2 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006060957#art-1

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