Art. 1
En vigueur depuis le 22 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous projets de loi et décrets tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils généraux de ces départements, par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer. Les conseils généraux disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du préfet ".
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Prolegi/LEGITEXT000006060961#art-1