Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer pourront être appelées, par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer, à donner leur avis sur les projets de loi et dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions relevant de leur compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060961#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil