Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations : 1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ; 2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006060977#art-3

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