Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060997#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil