Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recteurs d'académie qui appartiennent au corps des professeurs des facultés avancent dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au choix. Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060998#art-2