Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006060998#art-4