Art. 14

En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent. L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.
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legi/LEGITEXT000006061002#art-14

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