Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avantages prévus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061005#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil