Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant cumulé des compléments attribués aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire instituée par le livre IX du Code de la sécurité sociale est fixé à 108 F par an. Le montant cumulé des compléments est porté à 208 F par an pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire âgés d'au moins soixante-quinze ans. Toutefois, ce dernier montant ne peut être servi avant le premier jour du mois suivant le soixante-quinzième anniversaire du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073402#art-1