Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre du ministère des armées, font l'objet d'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret : 1° Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d'armement et de matériel de guerre ; 2° Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1° ci-dessus ; 3° Les travaux, d'infrastructure militaire.
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legi/LEGITEXT000006061021#art-1

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