Art. 2

En vigueur depuis le 4 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d'exécution) mentionnés à l'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées : a) Sur proposition du délégué ministériel pour l'armement en ce qui concerne les paragraphes 1° et 2° de l'article 1er ; b) Sur proposition des chefs d'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3° de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006061021#art-2

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