Art. 7
En vigueur depuis le 16 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s'est écoulée depuis sa radiation. S'il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l'autorisation du délégué du Gouvernement de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000030668373#art-7