Art. 5
En vigueur depuis le 31 oct. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui auront verse des salaires inférieurs aux minima ci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006061062#art-5