Art. 1

En vigueur depuis le 31 oct. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale et en ce qui concerne les ayants droit de l'assuré social décédé qui remplissait au jour de son décès les conditions fixées à l'article L. 249 dudit code, le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est maintenu pendant un délai d'un an à compter du jour du décès de l'assuré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061063#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil