Art. 4

En vigueur depuis le 9 nov. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1960 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal ; les obligations nées antérieurement au 1er janvier 1960 seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour le centième de leur montant nominal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061067#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil