Art. 3

En vigueur depuis le 18 nov. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061068#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil