Art. 6
En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités locales peuvent par convention laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061071#art-6