Art. 8
En vigueur depuis le 4 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérées au tableau E annexé au présent décret, aucune mesure intéressant les territoires agricoles ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef du génie rural désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006061073#art-8