Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er du décret du 17 octobre 1957 susvisé ne sont pas opposables aux médecins ayant effectivement exercé pendant au moins une année les fonctions de médecin du travail en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.
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Prolegi/LEGITEXT000006061079#art-1